Art. 3. - Pour permettre le règlement des dépenses visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 février 1968 susvisé, chaque régisseur d'avances recevra une provision dans les conditions prévues à l'article 6 du même arrêté.
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Art. 3. - Pour permettre le règlement des dépenses visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 février 1968 susvisé, chaque régisseur d'avances recevra une provision dans les conditions prévues à l'article 6 du même arrêté.
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Art. 3. - Pour permettre le règlement des dépenses visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 février 1968 susvisé, chaque régisseur d'avances recevra une provision dans les conditions prévues à l'article 6 du même arrêté.