Art. 4. - Le montant du cautionnement des régisseurs sera fixé dans les conditions prévues par les articles 10 à 13 de l'arrêté du 5 février 1968 susvisé.
1 version
Art. 4. - Le montant du cautionnement des régisseurs sera fixé dans les conditions prévues par les articles 10 à 13 de l'arrêté du 5 février 1968 susvisé.
1 version
Art. 4. - Le montant du cautionnement des régisseurs sera fixé dans les conditions prévues par les articles 10 à 13 de l'arrêté du 5 février 1968 susvisé.