JORF n°203 du 2 septembre 1990

Art. 2. - Pour permettre le règlement des dépenses énumérées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 février 1968 susvisé, il est institué une régie d'avances auprès:
- de chacun des postes désignés à l'article 1er ci-dessus (à l'exception de Lausanne (Suisse) et Alep (Syrie) seulement dotés d'une régie de recettes;
- du conservateur des domaines français à Sainte-Hélène (Grande-Bretagne);
- du service culturel près l'ambassade de France à Lagos (Nigeria).


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Version 1

Art. 2. - Pour permettre le règlement des dépenses énumérées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 5 février 1968 susvisé, il est institué une régie d'avances auprès:

- de chacun des postes désignés à l'article 1er ci-dessus (à l'exception de Lausanne (Suisse) et Alep (Syrie) seulement dotés d'une régie de recettes;

- du conservateur des domaines français à Sainte-Hélène (Grande-Bretagne);

- du service culturel près l'ambassade de France à Lagos (Nigeria).