JORF n°22 du 26 janvier 2007

Article 3

Article 3

Le montant unitaire de l'aide, pour une campagne, est établi pour chaque département en augmentant ou en diminuant la quantité départementale garantie, sans que le montant total de l'aide octroyée au cours d'une année ne soit supérieur au plafond visé à l'article 1er. Le montant unitaire moyen, calculé par département selon les modalités prévues à l'article 3, ne peut excéder les maxima possibles définis au 3.2.5 du programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.
Le montant unitaire de l'aide peut en outre être différencié selon les conditions de transport supportées par les planteurs.


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Version 1

Le montant unitaire de l'aide, pour une campagne, est établi pour chaque département en augmentant ou en diminuant la quantité départementale garantie, sans que le montant total de l'aide octroyée au cours d'une année ne soit supérieur au plafond visé à l'article 1er. Le montant unitaire moyen, calculé par département selon les modalités prévues à l'article 3, ne peut excéder les maxima possibles définis au 3.2.5 du programme général soumis par la France conformément au règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.

Le montant unitaire de l'aide peut en outre être différencié selon les conditions de transport supportées par les planteurs.