Arrêté du 10 janvier 2007

TITRE IV : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Les concours sur épreuves pour l'obtention du niveau de qualification de praticien certifié comportent deux épreuves conditionnant directement l'admission. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 à cette épreuve.

A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Compte tenu du nombre de postes ouverts, du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury transmet la liste de classement par ordre de mérite à l'Ecole du Val-de-Grâce (direction de l'enseignement général, bureau des concours), en proposant le nombre minimal de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien certifié.

Clôture des opérations du jury.
Les opérations du jury sont closes par l'envoi à l'Ecole du Val-de-Grâce :

  • du procès-verbal en deux exemplaires du déroulement du concours, signé du président et des membres du jury comportant le détail des notes attribuées aux candidats, les sujets présentés aux candidats, les listes de classement à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission et les noms des candidats proposés pour l'obtention du niveau de qualification de praticien certifié ;
  • d'un rapport du président du jury en deux exemplaires, sur la valeur du concours, contenant les suggestions du jury ou les siennes propres.

Publication des résultats.
Compte tenu des éléments transmis par le président du jury, le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête, par discipline ou groupement de disciplines, la liste des candidats auxquels est attribué le niveau de qualification de praticien certifié.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE IV : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
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