Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 6
Créé le 23 février 2005 · En vigueur du 1 mars 2009 au 14 octobre 2014
1. Assurer, de manière régulière depuis au moins trois ans à la date de la demande, l'enseignement de l'ensemble des séquences prévues au programme de la formation initiale minimale obligatoire-à l'exception de l'enseignement du module " Transport des marchandises dangereuses "-ou de la formation continue obligatoire de sécurité de conducteur routier de marchandises fixé par les arrêtés du 19 février 1999 et du 29 décembre 2004 susvisés ou à celui de conducteur routier interurbain de voyageurs fixé par l'arrêté du 17 juillet 2002 susvisé.
2. Etre titulaire des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou EC et D ou ED, selon la formation dispensée.
3. Etre déclaré par le centre de formation agréé à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en qualité, selon le cas, de formateur ou de moniteur d'entreprise.