JORF n°9 du 11 janvier 2003

Chapitre III : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 6

Le conduit d'évacuation des effluents gazeux du groupe électrogène doit rester aisément accessible en toute sécurité pour réaliser en tant que de besoin des prélèvements et des mesures directes représentatives.

Article 7

La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure intégrée du rayonnement gamma ambiant, avec exploitation mensuelle des résultats, en au moins 10 points de la clôture du site (dont 8 en bordure du domaine public) et en un point situé en partie haute de la couverture, tels que définis sur le plan n° 1 annexé au présent arrêté (1) ;
- la mesure intégrée avec exploitation mensuelle des résultats, à l'aide de dosimètres spécifiques, de la concentration atmosphérique en radon en deux points situés au nord et au sud du centre, à proximité de la limite du site ;
- au point précédemment mentionné de la partie haute de la couverture, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ouvré. Sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure des activités alpha et bêta globales ;
- en ce même point, un prélèvement en continu avec détermination hebdomadaire de l'activité du tritium atmosphérique ;
- en ce même point, un prélèvement en continu des précipitations atmosphériques, donnant lieu à la détermination hebdomadaire de l'activité bêta globale, du tritium et de la teneur en potassium ;
- deux échantillons mensuels distincts d'herbe et végétaux prélevés sur la couverture du centre. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une spectrométrie gamma.