Article 8
I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Aucun rejet ne peut être pratiqué si les installations qui le nécessitent ne sont pas équipées de circuits spécifiques et si les moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits.
Les effluents gazeux doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités afin que les rejets correspondants, en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par l'ensemble des installations du site, soient en permanence maintenus aussi faibles qu'il est raisonnablement possible.
Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait de mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.
Les effluents radioactifs gazeux sont filtrés ou traités avant rejet.
II. - Evacuation - diffusion.
Les rejets à l'atmosphère sont effectués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les prises d'air ou conduits avoisinants.
1 version