JORF n°9 du 11 janvier 2003

Article 2

Article 2

I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) du site de COGEMA de La Hague. Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents gazeux et liquides ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisées, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), à la direction générale de la santé (DGS), à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), au préfet de la Manche, au préfet maritime de Manche-mer du Nord, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie (DRIRE), à la direction régionale de l'environnement (DIREN), au service chargé de la police des eaux et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public maritime. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir aussi bas que possible les rejets d'effluents liquides et gazeux ainsi que leur impact.
Les dispositifs de traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.
V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel de mesure.
Le bon fonctionnement des dispositifs de mesures prescrits dans l'arrêté d'autorisation et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. En cas de panne de ces dispositifs de mesure, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
VII. - La modification des procédures, des installations, des circuits de stockage ou de rejets de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, ainsi que toute modification des conditions de contrôle et de mesure, est portée à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui statuent sur la procédure réglementaire à adopter. Lorsqu'il s'agit d'effluents radioactifs, l'accord préalable de la DGSNR est sollicité. Toute demande de modification doit être dûment motivée par l'exploitant.


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Version 1

I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) du site de COGEMA de La Hague. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents gazeux et liquides ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisées, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), à la direction générale de la santé (DGS), à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), au préfet de la Manche, au préfet maritime de Manche-mer du Nord, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie (DRIRE), à la direction régionale de l'environnement (DIREN), au service chargé de la police des eaux et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public maritime. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir aussi bas que possible les rejets d'effluents liquides et gazeux ainsi que leur impact.

Les dispositifs de traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.

V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel de mesure.

Le bon fonctionnement des dispositifs de mesures prescrits dans l'arrêté d'autorisation et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. En cas de panne de ces dispositifs de mesure, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

VII. - La modification des procédures, des installations, des circuits de stockage ou de rejets de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, ainsi que toute modification des conditions de contrôle et de mesure, est portée à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui statuent sur la procédure réglementaire à adopter. Lorsqu'il s'agit d'effluents radioactifs, l'accord préalable de la DGSNR est sollicité. Toute demande de modification doit être dûment motivée par l'exploitant.