JORF n°17 du 20 janvier 2001

Art. 2. - Le CTBA devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués dans le cadre de sa mission durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période, si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.

A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise au détenteur de l'attestation d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci.


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Version 1

Art. 2. - Le CTBA devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués dans le cadre de sa mission durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période, si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.

A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise au détenteur de l'attestation d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci.