Art. 14. - L'âge d'un cheval, s'il sert de référence pour l'attribution d'un encouragement, est compté en nombre entier d'années révolues à partir du 1er janvier ayant précédé sa naissance.
Art. 14. - L'âge d'un cheval, s'il sert de référence pour l'attribution d'un encouragement, est compté en nombre entier d'années révolues à partir du 1er janvier ayant précédé sa naissance.