Arrêté du 10 janvier 1997

Article 5

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Abrogé3 juillet 1999

Créé le 22 janvier 1997 · Abrogé le 3 juillet 1999

Nul ne peut, plus de trois fois, se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
En cas d'échec à cet examen, les candidats sont autorisés à s'y représenter à l'issue d'un autre cycle de formation, sans avoir obligatoirement suivi celui-ci, à l'exception des modules portant sur de nouveaux thèmes de formation qui se trouveraient inscrits au programme.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1997-01-10 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 juillet 1999

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au vendredi 2 juillet 1999