Art. 13. - La direction de la communication, prévue à l'article 1er du décret du 10 janvier 1996 susvisé, comprend :
- le bureau des affaires générales et financières ;
- le bureau de la documentation ;
- le bureau de la presse ;
- le bureau des publications écrites et télématiques ;
- le bureau de la communication ;
- le département de la communication de la recherche ;
- la mission des archives.
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