JORF n°32 du 7 février 1996

Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret no 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 412 F.


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Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret no 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 412 F.