JORF n°32 du 7 février 1996

Arrêté du 10 janvier 1996

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 71-923 du 17 novembre 1971 relatif aux indemnités allouées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1991 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les taux des indemnités prévues à l'article 1er du décret du 17 novembre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

I. - Indemnités forfaitaires

(Indemnité forfaitaire allouée pour chaque acte notifié et pour chaque copie supplémentaire régulièrement délivrée, à l'exception des copies établies par duplication)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/96 Page 1978 a 1980
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Actes divers

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/96 Page 1978 a 1980
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II. - Indemnités forfaitaires uniques

(Indemnités forfaitaires pour notification d'actes

et en remboursement de frais de témoins)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/96 Page 1978 a 1980
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III. - Vente un dimanche ou un jour férié

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/96 Page 1978 a 1980
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IV. - Indemnités en remboursement de frais

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/96 Page 1978 a 1980
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Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret no 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 51 412 F.

Art. 3. - L'arrêté du 11 décembre 1991 susvisé demeure applicable aux mesures d'exécution engagées avant le 1er janvier 1993 et menées à leur terme après cette date.

Art. 4. - L'arrêté du 17 juillet 1995 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites est abrogé.

Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1996.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

FIXE LES TAUX DES INDEMNITES PREVUES A L'ART. 1 DU DECRET 71923 DU 17-11-1971.

LES INDEMNITES CONCERNENT LES INDEMNITES FORFAITAIRES,LES INDEMNITES FORFAITAIRES UNIQUES,LA VENTE UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE,INDEMNITES EN REMBOURSEMENT DE FRAIS.

LE PLADOND MAXIMAL ANNUEL (ART. 2 ET 4 DU DECRET 71923) EST FIXE A 51412FRS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 17-07-1995.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.

L'ARRETE DU 11-12-1991 DEMEURE APPLICABLE AUX MESURES D'EXECUTION ENGAGEES AVANT LE 01-01-1993 ET MENEES A LEUR TERME APRES CETTE DATE.

Fait à Paris, le 10 janvier 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. CHAVANAT

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE