Arrêté du 10 janvier 1995

Art. 5. - Sont considérés comme facteurs de selle français en tant que poulinières:
  • les juments arabe, pur sang, anglo-arabe;
  • les juments nées en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère << cheval de selle >>;
  • les juments nées en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère << cheval de selle >> et portant l'appellation << cheval de selle >> suivie de F.S.F. sur son document d'accompagnement;
  • les juments soit portant l'appellation cheval de selle, soit trotteur français, y compris celles nées de 1971 à 1976 inclus qui portent sur leur certificat d'origine la mention trotteur français non inscriptible au stud-book du trotteur français, dont l'un des indices individuels en compétitions équestres, saut d'obstacles, dressage ou concours complet est supérieur ou égal à 120 ou dont deux produits ont obtenu un indice individuel en compétitions équestres supérieur ou égal à 120.

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