JORF n°20 du 24 janvier 1995

Arrêté du 10 janvier 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés (S.I.R.E.) ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif à la sélection des races françaises de chevaux de selle ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1986 modifié relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Après l'avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 26 octobre 1994,

Article 1

Le stud-book du cheval de selle français comprend :

- un registre des étalons agréés pour l'élevage du cheval de selle français ;

- un registre des poulinières suivies de leur production cheval de selle français.

Article 2

L'inscription au stud-book du cheval de selle français peut se faire au titre de l'ascendance ou à titre initial.

Article 3

Inscription au titre de l'ascendance : est inscrit au stud-book du cheval de selle français tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont l'un des auteurs au moins est inscrit au stud-book du cheval de selle français, l'autre étant cheval de selle français ou facteur de selle français.

L'étalon père du produit doit être agréé à la monte publique pour l'élevage de chevaux de selle français.

La jument mère du produit doit être âgée d'au moins trois ans au moment de la saillie.

Article 4

Peuvent être agréés comme étalons facteurs de cheval de selle français les mâles arabe, anglo-arabe, pur-sang, trotteur français dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé.

Peuvent également être agréés comme étalons facteurs de cheval de selle français les mâles selle étranger ou les mâles cheval de selle issus de deux reproducteurs facteurs de cheval de selle français sur proposition de la commission du stud-book du cheval de selle français.

Article 5

Sont considérés comme facteurs de selle français en tant que poulinières :

- les juments arabe, pur sang, anglo-arabe ;

- les juments nées en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère "cheval de selle" ;

- les juments nées en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère "cheval de selle" et portant l'appellation "cheval de selle" suivie de F.S.F. sur son document d'accompagnement ;

- les juments soit portant l'appellation cheval de selle, soit trotteur français, y compris celles nées de 1971 à 1976 inclus qui portent sur leur certificat d'origine la mention trotteur français non inscriptible au stud-book du trotteur français, dont l'un des indices individuels en compétitions équestres, saut d'obstacles, dressage ou concours complet est supérieur ou égal à 120 ou dont deux produits ont obtenu un indice individuel en compétitions équestres supérieur ou égal à 120 ;

- les juments portant l'appellation "cheval de selle" issues du croisement de deux reproducteurs facteurs de selle français.

Article 6

Peut également être inscrit exceptionnellement comme facteur de cheval de selle français par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation et après avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle tout reproducteur proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.

Article 7

Inscription à titre initial : est inscrit au stud-book du cheval de selle français sur demande justifiée de son propriétaire et sous réserve d'avoir eu son signalement relevé sous la mère par un agent du service des haras dûment habilité ou par une personne physique agréée par le ministère de l'agriculture pour l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1976 susvisé :

- tout cheval portant l'appellation cheval de selle dont l'un des indices individuels en compétitions équestres est supérieur ou égal à 120 ou dont deux produits ont obtenu un indice individuel en compétitions équestres supérieur ou égal à 120 et dont l'un des auteurs est cheval de selle français ;

- tout produit portant l'appellation cheval de selle issu d'un père selle français et d'une jument facteur de selle français né avant que celle-ci ne soit reconnue comme facteur de selle français.

Article 8

Pour les produits nés en France mais conçus à l'étranger issus d'auteurs déjà inscrits et les produits nés hors de France d'auteurs déjà inscrits lors qu'il n'existe pas dans le pays de naissance d'organisme agréé par le stud-book du cheval de selle français, l'inscription est obtenue sur demande du naisseur adressée par lettre recommandée au ministre de l'agriculture et de la pêche, service des haras, des courses et de l'équitation, avant le 31 décembre de l'année de naissance du produit.

Article 9

Le titre III de l'arrêté du 4 juin 1986, modifié par les arrêtés des 21 septembre 1992 et 17 février 1994, relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle est abrogé.

Article 10

Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS.