Abrogé14 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2010 - art. 19 (V)
Créé le 2 avril 1994
Des appareils respiratoires à cartouche filtrante, des appareils respiratoires isolants, des tubes colorimétriques en vue de mesurer les gaz éventuellement émis lors d'une décomposition devront être disponibles en cas d'accident et accessibles par l'extérieur. La validité devra en être contrôlée au moins tous les six mois.
Les aires de chargement et de déchargement doivent être étanches. Toutes mesures sont prises pour qu'en cas d'écoulement d'engrais, notamment du fait de leur entraînement par des eaux de pluie, de nettoyage ou d'extinction, ces écoulements soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau.
Sans préjudice des dispositions prévues dans l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (Journal officiel du 28 mars 1993), la valeur des eaux résiduaires y compris en cas d'accident en flux de nitrates (exprimée en N0 3) ne devra pas excéder 1 kilogramme par tonne d'engrais manipulé.
Les aires de chargement et de déchargement doivent être étanches. Toutes mesures sont prises pour qu'en cas d'écoulement d'engrais, notamment du fait de leur entraînement par des eaux de pluie, de nettoyage ou d'extinction, ces écoulements soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau.
Sans préjudice des dispositions prévues dans l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (Journal officiel du 28 mars 1993), la valeur des eaux résiduaires y compris en cas d'accident en flux de nitrates (exprimée en N0 3) ne devra pas excéder 1 kilogramme par tonne d'engrais manipulé.