Section précédente

Section suivante

Arrêté du 10 janvier 1994

Chapitre II : Implantation

Abrogé14 avril 2010
Abrogé14 avril 2010

Créé le 2 avril 1994

Sans préjudice de l'application de textes spécifiques, l'implantation du dépôt doit être conforme aux règles suivantes :
la distance séparant le magasin de stockage des habitations occupées par des tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à la législation des installations classées présentant des risques d'explosion, est égale à au moins trois fois sa hauteur avec un minimum de 30 mètres ;
le magasin de stockage doit comporter un seul niveau.
Abrogé14 avril 2010

Créé le 2 avril 1994

Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie-engin, répondant aux caractéristiques définies à l'annexe, de 6 mètres de largeur et de 3,50 mètres de hauteur libre est maintenue dégagée pour la circulation sur un demi-périmètre au moins du magasin de stockage. Cette voie, extérieure au magasin de stockage, doit permettre l'accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, en outre, si elle est en impasse, les demi-tours et croisement de ces engins.
A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues du magasin de stockage par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
Pour toute hauteur de bâtiment supérieure à 15 mètres de hauteur utile sous ferme, des accès " voie échelle ", répondant aux caractéristiques définies à l'annexe, doivent être prévus pour chaque façade accessible.
Si ces voies sont reliées à une ou plusieurs voies publiques, les voies d'accès devront correspondre à des voies-engins d'une largeur minimale de 3 mètres.

Abrogé depuis le mercredi 14 avril 2010

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au mardi 13 avril 2010

Chapitre II : Implantation
Article 4
Article 5