Abrogé14 avril 2010
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2010 - art. 19 (V)
Créé le 2 avril 1994
Sans préjudice de l'application de textes spécifiques, l'implantation du dépôt doit être conforme aux règles suivantes :
la distance séparant le magasin de stockage des habitations occupées par des tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à la législation des installations classées présentant des risques d'explosion, est égale à au moins trois fois sa hauteur avec un minimum de 30 mètres ;
le magasin de stockage doit comporter un seul niveau.
la distance séparant le magasin de stockage des habitations occupées par des tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à la législation des installations classées présentant des risques d'explosion, est égale à au moins trois fois sa hauteur avec un minimum de 30 mètres ;
le magasin de stockage doit comporter un seul niveau.
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