Arrêté du 10 janvier 1994

Art. 8. - Au moins deux issues vers l'extérieur, dans deux directions opposées, sont prévues dans le magasin de stockage. Elles s'ouvrent vers l'extérieur.
Des inscriptions visibles en toutes circonstances, signalant les sorties et les chemins les plus courts qui y conduisent, sont disposées de façon que, de tout point des locaux de stockage, il soit possible d'en voir au moins une.
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc., soient largement dégagés.

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