JORF n°15 du 17 janvier 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récépissé de candidature et clôture des inscriptions

Résumé Le recteur ou le chancelier délivre un reçu aux dossiers soumis, mais cela ne garantit pas l’acceptation, et rien ne peut être ajouté après la date limite.
Mots-clés : Administration Éducation Procédure Droit administratif

Art. 15. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


Historique des versions

Version 1

Art. 15. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le bureau D.P.E.S. 4 pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, donne aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.

De même, le chef d'établissement donne aux candidats récépissé des dossiers qui lui ont été adressés ou remis.

Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.