Arrêté du 10 février 2012

Article 4

Créé le 15 février 2012 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

En cas d'urgence entre deux séances plénières de la commission, les projets d'acquisition sont examinés par une délégation permanente, constituée pour la durée du mandat de la commission. Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris.
La délégation permanente est composée :
1° Du président de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris ;
2° Du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou de son représentant ;
3° D'un membre élu parmi ceux mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1831 du 31 décembre 2020art. 12 (V)

En cas d'urgence entre deux séances plénières de la commission, les projets d'acquisition sont examinés par une délégation permanente, constituée pour la durée du mandat de la commission. Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris. La délégation permanente est composée : 1° Du président de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris ; 2° Du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou de son représentant ; 3° D'un membre élu parmi ceux mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 15 février 2012 au vendredi 1 janvier 2021

En cas d'urgence entre deux séances plénières de la commission, les projets d'acquisition sont examinés par une délégation permanente, constituée pour la durée du mandat de la commission. Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris.
La délégation permanente est composée :
1° Du président de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris ;
2° Du directeur général des patrimoines ou de son représentant ;
3° D'un membre élu parmi ceux mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.