JORF n°0054 du 5 mars 2009

Article 2

Article 2

A compter du 1er janvier 2008, les montants annuels de référence et les montants plafonds de l'indemnité de fonction allouée aux assistants d'administration de l'aviation civile, prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADES |MONTANTS
de référence
(en euros)|MONTANTS
plafonds
(en euros)| |------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------| | Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale | 2 848,25 | 6 438,36 | | Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure | 4 736,73 | 7 650,65 | |Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle| 4 833,26 | 8 044,61 |


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Version 1

A compter du 1er janvier 2008, les montants annuels de référence et les montants plafonds de l'indemnité de fonction allouée aux assistants d'administration de l'aviation civile, prévus à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES

MONTANTS

de référence

(en euros)

MONTANTS

plafonds

(en euros)

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale

2 848,25

6 438,36

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure

4 736,73

7 650,65

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle

4 833,26

8 044,61