JORF n°48 du 26 février 2000

Art. 2. - La base de données nationale constitue la base de référence des informations à utiliser pour l'édition, la réédition et la duplication du passeport d'un bovin au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé.


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Art. 2. - La base de données nationale constitue la base de référence des informations à utiliser pour l'édition, la réédition et la duplication du passeport d'un bovin au sens de l'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé.