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Arrêté du 10 février 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR << NEV >> : 47o 09' 11'' N, 002o 55' 48'' E ;
LEMIN : 46o 30' 30'' N, 003o 02' 54'' E ;
BENEL : 46o 20' 12'' N, 003o 04' 48'' E ; 46o 14' 54'' N, 003o 05' 46'' E ; b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :46o 14' 54'' N, 000o 05' 46'' E ;
45o 35' 00'' N, 003o 27' 12'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :45o 35' 00'' N, 003o 27' 12'' E ;
MINDI : 45o 07' 24'' N, 004o 02' 53'' E ;
MEZIN : 45o 00' 32'' N, 004o 11' 46'' E ;
VOR-DME << MTL >> : 44o 33' 17'' N, 004o 46' 55'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 7 000 pieds (2 150 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Fait à Paris, le 10 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin