Art. 7. - Les régisseurs encaissent et versent à l'agent comptable les produits qu'ils sont autorisés à percevoir, dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le versement est effectué dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée dans chaque cas par la décision du directeur du port autonome et au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES
ET AUX REGIES DE RECETTES
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