Art. 6. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues par l'article 5, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.
1 version
Art. 6. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues par l'article 5, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.
1 version
Art. 6. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues par l'article 5, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.