Art. 2. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.
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Art. 2. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.
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