JORF n°66 du 19 mars 1994

Art. 1er. - 1. Le directeur du Port autonome du Havre peut instituer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1er,
2, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ainsi que des dépenses suivantes:
Achats de matières et fournitures;
Taxes diverses, cotisations et frais de P.T.T.;
Voyages et déplacements, publicité et promotion commerciale, frais de réception;
Frais de location, de documentation et d'assurances.
2. Le montant maximal des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé:
- pour les régies à l'étranger à 300 000 F;
- pour les régies en France à 50 000 F.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de ces régies est fixé à:
- 50 000 F par opération pour les régies à l'étranger;
- 10 000 F par opération pour les régies en France.
3. Des régies d'avances à caractère temporaire pourront également être instituées dans les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 du présent article, en vue d'effectuer les dépenses concernant les voyages et déplacements, les opérations de publicité et de promotion commerciale ainsi que les frais de réception, tant en France qu'à l'étranger.


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Version 1

Art. 1er. - 1. Le directeur du Port autonome du Havre peut instituer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1er,

2, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ainsi que des dépenses suivantes:

Achats de matières et fournitures;

Taxes diverses, cotisations et frais de P.T.T.;

Voyages et déplacements, publicité et promotion commerciale, frais de réception;

Frais de location, de documentation et d'assurances.

2. Le montant maximal des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé:

- pour les régies à l'étranger à 300 000 F;

- pour les régies en France à 50 000 F.

Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de ces régies est fixé à:

- 50 000 F par opération pour les régies à l'étranger;

- 10 000 F par opération pour les régies en France.

3. Des régies d'avances à caractère temporaire pourront également être instituées dans les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 du présent article, en vue d'effectuer les dépenses concernant les voyages et déplacements, les opérations de publicité et de promotion commerciale ainsi que les frais de réception, tant en France qu'à l'étranger.