JORF n°52 du 3 mars 1994

Arrêté du 10 février 1994

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, et notamment ses articles L. 375-1 à L. 375-8;

Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante;

Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs;

Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1987 portant création d'un service éducatif auprès des tribunaux pour enfants;

Sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrête:

Art. 1er. - Dans le département de la Charente, dont le siège de la direction départementale est fixé 32 bis, rempart de l'Est, 16000 Angoulême, le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse comprend les établissements et services dont les communes d'implantation, les noms et les fonctions sont précisés ci-après:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 03/03/94 Page 3435
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Art. 2. - L'arrêté du 24 octobre 1988 relatif à l'organisation de la protection judiciaire de la jeunesse du département de la Charente est abrogé.

Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE,DONT LE SIEGE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE EST FIXE 32-BIS,REMPART DE L'EST,16000 ANGOULEME,LE SECTEUR PUBLIC DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE COMPREND LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LA COMMUNE D'IMPLANTATION,LES NOMS ET LES FONCTIONS PRINCIPALES SONT PRECISES AU PRESENT ARRETE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-10-1988.

Fait à Paris, le 10 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

D. CHARVET