Arrêté du 10 février 1993

Titre VII : Dispositions diverses

Abrogé6 août 2010

Créé le 13 mars 1993

Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 73-330 du 15 mars 1973 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses cesse d'avoir effet.
L'arrêté du 5 août 1983 et l'arrêté du 9 août 1989, pris pour son application, sont abrogés.
Les annexes n°s 1 et 2 de l'arrêté du 7 mai 1974 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des humidimètres sont abrogées.
Les humidimètres dont le modèle a été approuvé en application des textes mentionnés au présent article continuent à pouvoir être présentés à la vérification primitive et sont soumis aux autres opérations de contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté. Pour ces instruments, les erreurs maximales tolérées sont celles prévues pour la classe II.

Créé le 13 mars 1993

Les humidimètres dont le modèle a été approuvé en application des textes mentionnés à l'article précédent doivent avoir des portées maximales (borne supérieure de l'étendue de mesure spécifiée) inférieures ou égales à 35 p. 100 pour le maïs et 25 p. 100 pour les autres espèces, au plus tard le :
1er juillet 1993 pour les instruments neufs ;
1er juillet 1995 pour les instruments en service.
Les indications des plaques d'identification des instruments doivent être modifiées en conséquence. La modification peut être effectuée par l'apposition, sur la plaque d'identification, d'une étiquette autocollante recouvrant l'indication des précédentes portées maximales, à condition que cette étiquette offre des garanties suffisantes de résistance.

Créé le 13 mars 1993

Les humidimètres peuvent afficher des résultats au-delà de la portée maximale mais le contrôle métrologique réglementaire n'est effectué que jusqu'à la portée maximale.

Créé le 13 mars 1993

Les humidimètres en service, mais d'un modèle non approuvé, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 1er juillet 1994 s'ils sont soumis à la réparation par un réparateur agréé et à condition qu'ils continuent à être utilisés pour le compte de leur détenteur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour ces instruments, les erreurs maximales tolérées sont celles prévues pour la classe II multipliées par 1,5.

Abrogé depuis le vendredi 6 août 2010

En vigueur du samedi 13 mars 1993 au jeudi 5 août 2010

Titre VII : Dispositions diverses
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32