Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat,
des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 89-773 du 19 octobre 1989;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu le décret 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;