JORF n°36 du 12 février 1992

Art. 11. - Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote constitués par les listes des candidats, ainsi que des enveloppes.
Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.
Toutes les enveloppes de vote doivent être de type uniforme.


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Version 1

Art. 11. - Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote constitués par les listes des candidats, ainsi que des enveloppes.

Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.

Toutes les enveloppes de vote doivent être de type uniforme.