JORF n°36 du 12 février 1992

Art. 10. - Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.


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Art. 10. - Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.