Art. 12. - Les opérations électorales sont publiques; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.
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Art. 12. - Les opérations électorales sont publiques; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.
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