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Arrêté du 10 février 1984

Article 5

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 25 mars 1984

Un sang est considéré comme propre à l'alimentation humaine dans la mesure où les dispositions de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 25 août 1972 et les conditions suivantes sont respectées :
1° Provenir d'animaux dont la carcasse a été reconnue propre à la consommation humaine ;
2° Etre recueilli dans les meilleures conditions d'hygiène :
Soit à l'aide d'un trocart ;
Soit à l'aide d'un dispositif permettant de recueillir le sang en évitant toutes les souillures, notamment par les mucosités nasales ou buccales, les régurgitations, les urines et les fécès ;
3° Répondre aux critères microbiologiques annexés au présent arrêté (cf. annexe II).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1972-08-25 art. 14 Arrêté 1984-02-10 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 25 mars 1984 au mardi 29 décembre 2009