Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 25 mars 1984
Un sang est considéré comme propre à l'alimentation humaine dans la mesure où les dispositions de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 25 août 1972 et les conditions suivantes sont respectées :
1° Provenir d'animaux dont la carcasse a été reconnue propre à la consommation humaine ;
2° Etre recueilli dans les meilleures conditions d'hygiène :
Soit à l'aide d'un trocart ;
Soit à l'aide d'un dispositif permettant de recueillir le sang en évitant toutes les souillures, notamment par les mucosités nasales ou buccales, les régurgitations, les urines et les fécès ;
3° Répondre aux critères microbiologiques annexés au présent arrêté (cf. annexe II).
1° Provenir d'animaux dont la carcasse a été reconnue propre à la consommation humaine ;
2° Etre recueilli dans les meilleures conditions d'hygiène :
Soit à l'aide d'un trocart ;
Soit à l'aide d'un dispositif permettant de recueillir le sang en évitant toutes les souillures, notamment par les mucosités nasales ou buccales, les régurgitations, les urines et les fécès ;
3° Répondre aux critères microbiologiques annexés au présent arrêté (cf. annexe II).