Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 25 mars 1984
La saignée doit suivre immédiatement l'étourdissement. Elle est effectuée sur l'animal suspendu ou selon tout procédé ayant reçu l'agrément du ministère de l'agriculture. Elle est suivie obligatoirement d'une phase d'égouttage qui ne peut être inférieure à une durée de trois minutes.