JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Section 1 : Dispositions communes

Article 113-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes pour les magistrats en service extraordinaire et autres

Résumé Les magistrats savent quand ils doivent se présenter à l'école.

Les magistrats en service extraordinaire, les détachés judiciaires et les juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires recrutés en application des articles 40-8, 41 et 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont avisés par l'Ecole nationale de la magistrature du jour auquel ils doivent se présenter dans l'établissement.

Article 113-8

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Affectation des magistrats en centres de stage

Résumé Le directeur de l'école décide où les juges en formation vont travailler et peut changer sa décision s'il y a une bonne raison ou si les juges le demandent.

Leur affectation dans les centres de stage est prononcée par décision du directeur de l'Ecole.
Le directeur de l'Ecole peut au cours du stage modifier l'affectation des magistrats en service extraordinaire, des détachés judiciaires et des juges du livre foncier soit à leur demande, soit d'office dans un intérêt pédagogique, après audition des intéressés.

Article 113-9

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Dispositions communes aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier

Résumé Les magistrats en service extraordinaire et les juges du livre foncier qui veulent changer de poste doivent suivre certaines règles.

Les dispositions des articles 33 et 71 sont applicables aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires.