JORF n°0289 du 13 décembre 2019

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|--------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 7 110 | | Groupe 2 | 6 300 | | Groupe 3 | 4 860 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

7 110

Groupe 2

6 300

Groupe 3

4 860