JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Arrêté du 10 décembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1999 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 62 du 30 avril 2014 relatif au temps de travail des cadres, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 30 juin 2015 et du 22 septembre 2015 et notamment les oppositions, formulées par la CGT, aux motifs que l'avenant serait contraire aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exigent que soient respectés dans l'accord les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires ; qu'il serait contraire aux dispositions de l'article L. 2323-9 du code du travail en ne prévoyant pas la consultation annuelle du comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; que les cadres éligibles au forfait jour n'exerceraient pas leurs fonctions dans des conditions d'autonomie justifiant le recours au forfait jours : qu'il prévoit la possibilité pour un salarié de renoncer aux jours de repos dans le cadre du dispositif du forfait jours ; qu'il méconnaîtrait la Charte sociale européenne telle qu'interprétée par le Comité européeen des droits sociaux dans sa décision du 3 juin 2010 ; par la CFE-CGC aux motifs qu'il ne serait pas conforme aux décisions du Comité européen des droits sociaux relatives au forfait jour et à la jurisprudence de la Cour de cassation ; que les modalités de contrôle et de suivi de la durée et de la charge de travail seraient imprécises ; qu'il ne prévoierait aucun mécanisme préventif permettant de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu'un bon répartition dans le temps du travail des salariés concernés ; que le nombre d'entretiens de suivi du forfait jours est insuffisant ;

Considérant que le Comité européen des droits sociaux estime désormais que le dispositif du forfait jours est conforme à l'article 2§1 de la Charte sociale européenne et garantit le respect d'une durée de travail raisonnable des salariés, dès lors que l'accord collectif le prévoyant se conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Considérant que l'avenant est étendu sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement dont les stipulation précisent les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et qu'il est ainsi privé d'une application directe par les employeurs de la branche ;

Considérant les autres réserves à l'extension formulées ci-après ;

Considérant que l'avenant rappelle à l'attention des employeurs de la branche les critères d'éligibilité au forfait-jours des cadres autonomes conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 62 du 30 avril 2014 relatif au temps de travail des cadres, à la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve que les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait soient précisées par accord d'entreprise ou d'établissement dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2323-9 du code du travail.
L'alinéa 11 de l'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-47 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve qu'il ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2015.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/25, disponible sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.