Arrêté du 10 décembre 2013

Article 17

Créé le 27 décembre 2013 · En vigueur depuis le 25 octobre 2018

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées "atmosphères explosibles", les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ou, le cas échéant, aux dispositions réglementaires en vigueur. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 décembre 2013 au mercredi 24 octobre 2018