Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 31 juillet 2002 (2 annexes) portant sur la négociation annuelle 2002 conclu dans le secteur de la sucrerie, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, les dispositions dudit accord, à l'exclusion des termes : « à l'exclusion des contreparties attachées aux sujétions du travail de nuit ou du travail posté : prime de panier et majorations de nuit » figurant au quatrième alinéa du paragraphe c (grossesse et maternité) de l'article 12 (surveillance médicale) du chapitre Ier, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.
Le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.
Le troisième alinéa de l'article 5 (types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-15-3 (III) et L. 213-4 du code du travail.
L'article 7 (durées journalière et hebdomadaire des travailleurs de nuit) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail, qui définissent les situations autorisant une dérogation à la durée quotidienne de 8 heures et, dans le cas présent, les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, visées à l'article 4 de l'accord du 31 juillet 2002 susvisé.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 9 (contrepartie liée à la qualification de travailleur de nuit) du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la contrepartie est attribuée aux travailleurs de nuit sous forme de repos.
Le premier alinéa du paragraphe « la mise en oeuvre et la délivrance du CQP » de l'article 7 (validation des certificats de qualification professionnelle) de la section II du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de dispositions de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'article 2 (rémunérations minimales) du chapitre III et l'annexe I sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
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