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Arrêté du 10 décembre 2001

Article 9

Créé le 8 janvier 2002

Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
  • la carte nationale d'identité ;
  • le permis de conduire ;
  • le passeport ou tout document équivalent.

Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 2008

Abrogé parArrêté du 22 février 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 8 janvier 2002 au mardi 4 mars 2008

Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.

Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :

la carte nationale d'identité ;

le permis de conduire ;

le passeport ou tout document équivalent.

Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.