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Arrêté du 10 décembre 2001

Article 8

Créé le 8 janvier 2002

Le candidat admis à se présenter à un examen reçoit une convocation individuelle. A défaut, trois jours avant la date de l'examen, il lui appartient de se renseigner auprès du bureau des examens qui lui communique son numéro d'inscription, lorsque celle-ci a été acceptée, ainsi que le lieu et la date de sa convocation. Le bureau des examens en informe le chef de centre d'examen concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 2008

Abrogé parArrêté du 22 février 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 8 janvier 2002 au mardi 4 mars 2008

Le candidat admis à se présenter à un examen reçoit une convocation individuelle. A défaut, trois jours avant la date de l'examen, il lui appartient de se renseigner auprès du bureau des examens qui lui communique son numéro d'inscription, lorsque celle-ci a été acceptée, ainsi que le lieu et la date de sa convocation. Le bureau des examens en informe le chef de centre d'examen concerné.