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Arrêté du 10 décembre 2001

Article 7

Créé le 8 janvier 2002

Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française, demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas où le candidat n'a pu fournir l'attestation de formation définitive visée à l'article 4 ci-dessus, dans le cas prévu par l'article 6 ci-dessus et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-10 art. 4, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 2008

Abrogé parArrêté du 22 février 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 8 janvier 2002 au mardi 4 mars 2008

Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française, demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas où le candidat n'a pu fournir l'attestation de formation définitive visée à l'

article 4

ci-dessus, dans le cas prévu par l'

article 6

ci-dessus et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.