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Arrêté du 10 décembre 2001

Article 6

Créé le 8 janvier 2002

Le candidat indique sur sa fiche d'inscription le centre d'examen de son choix parmi ceux proposés par l'administration. Ce choix est définitif après la fin de la période d'inscription. L'administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en cause le bon déroulement des épreuves. Le candidat inscrit dans un centre d'examen qui n'est pas ouvert est convoqué dans un autre centre. En pareil cas, il peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 2008

Abrogé parArrêté du 22 février 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 8 janvier 2002 au mardi 4 mars 2008

Le candidat indique sur sa fiche d'inscription le centre d'examen de son choix parmi ceux proposés par l'administration. Ce choix est définitif après la fin de la période d'inscription. L'administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en cause le bon déroulement des épreuves. Le candidat inscrit dans un centre d'examen qui n'est pas ouvert est convoqué dans un autre centre. En pareil cas, il peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure.