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Arrêté du 10 décembre 2001

Article 14

Créé le 8 janvier 2002

Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou commis une fraude au cours des épreuves sont les suivantes :
  • exclusion de la session en cours, sur décision du jury des examens ;
  • interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile prononcée par le directeur général de l'aviation civile, sur proposition du président du jury des examens, à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou ayant commis une fraude telle que définie par le présent arrêté ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultats.

Ces sanctions sont prononcées après que les personnes concernées auront été mises en mesure de présenter leurs observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 2008

Abrogé parArrêté du 22 février 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 8 janvier 2002 au mardi 4 mars 2008

Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou commis une fraude au cours des épreuves sont les suivantes :

exclusion de la session en cours, sur décision du jury des examens ;

interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile prononcée par le directeur général de l'aviation civile, sur proposition du président du jury des examens, à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou ayant commis une fraude telle que définie par le présent arrêté ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultats.

Ces sanctions sont prononcées après que les personnes concernées auront été mises en mesure de présenter leurs observations.