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Arrêté du 10 décembre 2001

Article 13

Créé le 8 janvier 2002

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre.
En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des examens, qui le transmet au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mars 2008

Abrogé parArrêté du 22 février 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 8 janvier 2002 au mardi 4 mars 2008

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre.

En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des examens, qui le transmet au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.