JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6 :

Centre en route de la navigation aérienne Est, à Reims (Marne) ;

Centre en route de la navigation aérienne Ouest, à Plougastel-Daoulas (Finistère) ;

Centre en route de la navigation aérienne Sud-Est, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;

Centre en route de la navigation aérienne Nord, à Athis-Mons (Essonne) ;

Centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest, à Mérignac (Gironde).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par les régies d'avances est fixé à 1 500 Euro par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6 :

Centre en route de la navigation aérienne Est, à Reims (Marne) ;

Centre en route de la navigation aérienne Ouest, à Plougastel-Daoulas (Finistère) ;

Centre en route de la navigation aérienne Sud-Est, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;

Centre en route de la navigation aérienne Nord, à Athis-Mons (Essonne) ;

Centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest, à Mérignac (Gironde).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par les régies d'avances est fixé à 1 500 Euro par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité.