Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane (Fort-de-France) : 15 200 Euro ;
- district aéronautique de la Martinique (Le Lamentin) : 8 300 Euro ;
- district aéronautique de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) : 6 800 Euro ;
- district aéronautique de la Guyane (Cayenne) : 15 200 Euro.
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