JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane (Fort-de-France) : 15 200 Euro ;

- district aéronautique de la Martinique (Le Lamentin) : 8 300 Euro ;

- district aéronautique de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) : 6 800 Euro ;

- district aéronautique de la Guyane (Cayenne) : 15 200 Euro.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane (Fort-de-France) : 15 200 Euro ;

- district aéronautique de la Martinique (Le Lamentin) : 8 300 Euro ;

- district aéronautique de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) : 6 800 Euro ;

- district aéronautique de la Guyane (Cayenne) : 15 200 Euro.